Cbc sous administration provisoire: l'intégralité de la décision de la Cobac PDF Imprimer Envoyer
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Par Camerounactu   
Mardi, 10 Novembre 2009 11:33

le document publié ce 10 novembre montre l'étendu des frasques qui ont motivé la décision de la Cobac. 

Le président de la Commission bancaire de l’Afrique centrale ;Vu le traité instituant la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) 

Vu la convention de coopération monétaire du 22 novembre 1972 ;

Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création d’une commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) ;

Vu la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats  de l’Afrique centrale ;

Vu l’acte uniforme Ohada sur le droit des sociétés commerciales et le regroupement d’intérêt économique ;

Vu la décision Cobac D-2009/041 du 1er avril 2009 portant injonction à l’encontre de la Commercial bank-Cameroun (Cbc) ;

Vu l’habilitation donnée par la Cobac à son président au cours de sa session ordinaire du 30 juin 2009 ;

Vu les délibérations du Conseil d’administration de la Cbc des 09 juin et 15 septembre 2009 ;

Vu les autres éléments du dossier ;

après en avoir dûment délibéré ;

Considérant que l’activité bancaire appartient à un secteur de l’économie dont l’accès mais surtout l’exercice sont strictement administrés par les pouvoirs publics ;

Considérant qu’en vertu de l’article 9 de l’annexe à la convention du 16 octobre 1990 et de l’article 32 de l’annexe à la convention du 17 janvier 1992, la Cobac est habilitée à fixer les règles destinées à assurer et à contrôler la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l’égard des tiers, et plus généralement l’équilibre de leur structure financière ;

Considérant les différents règlements Cobac en vigueur ;

Considérant qu’en application de l’article 1 de l’annexe à la convention du 16 octobre 1990 et de l’article 32 de l’annexe à la convention du 17 janvier 1992, les établissements de crédit doivent respecter les normes de gestion édictées par la Cobac ;

Considérant qu’en application des articles 1, 10, 14 et 15 de l’annexe à la convention du 16 octobre 1990, la Cobac a pour mission de veiller à la qualité de la situation financière des établissements de crédit et pour ce faire a été pourvue à la fois du pouvoir de contrôle du respect de ces conditions d’exploitation et de sanction des manquements constatés par la prise de mesure circonstanciées ;

Considérant que la mission bancaire réunie en session ordinaire à Bata le, 1er avril 2009, avait pris acte des conclusions  de la  vérification effectuée par le secrétariat général de la Cobac auprès de la Cbc courant 2008 ;

Qu’il ressort de ces conclusions que la Cbc n’a pas déferré à l’injonction relative à la suspension des transactions financières avec la société financière africaine (Sfa) prononcée dans les décisions Cobac D-2007/204 et Cobac D-2007/205 car des crédits ont continué à être octroyés à la Sfa en les dissimulant sous de fausses signatures ;

Que la situation financière de la Cbc au 31 mais 2008 se caractérise par un porte-feuille de crédits abritant des engagements en forte croissance par rapport à la précédente vérification réalisée par le secrétariat général de la Cobac en 2006 ;

Que cette évolution du portefeuille de crédits résulte de concours consentis dans des conditions sujettes à caution tant du point de vue de la réglementation bancaire que du droit des sociétés commerciales ;

Que ces nouveaux concours ont été octroyés essentiellement à des entités qui font partie du groupe Fotso, principal actionnaire de la Cbc, ou à des  bénéficiaires considérés comme sensibles, voire douteux ;

Que compte tenu de l’importance des provisions à constituer, des participations dans d’autres établissements de crédit et des engagements nets sur les actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnels, les fonds propres nets corrigés s’établissaient à Fcfa-11.874 millions au 31  mai 2008 ;

Considérant qu’il s’en suit que les conditions d’exploitation de la banque n’étant pas conformes à la réglementation bancaire en vigueur, la gestion  de la banque se déroule en marge des normes de gestion imposées par l’autorité  de supervision bancaire ;

Considérant que la Commission bancaire avait enjoint à la Cbc d’élaborer au plus tard le 15 mai 2009, un plan de restructuration crédible à transmettre au secrétariat général de la Cobac et d’autre part, à compter  de la notification de cette décision et jusqu’à nouvel ordre :

-         de soumettre à l’autorisation préalable du  secrétariat général de la Cobac toute opération de crédit excédant 100 millions de  Fcfa par semaine et par contrepartie ;

-         de communiquer au secrétariat général de la Cobac, au début de chaque semaine, la balance des comptes intégrant les opérations de la semaine écoulée ;

Qu’elle avait habilité son président, après appréciation, du plan de restructuration présenté, à en autoriser la mise en oeuvre ou à constater l’impossibilité de rétablir les conditions normales d’exploitation et de procéder, en conséquence, à la désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 16 de l’annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;

Qu’en sus, elle avait confirmé la suspension de toutes les transactions financières réalisées par les entités bancaires du groupe Fotso avec la Sfa, prononcée dans les décisions Cobac D-2007/204 et Cobac D-2007/205 et l’avait étendu à toutes les transactions financières effectuées avec les filiales de la Sfa, notamment Sfa ingénierie et la société financière africaine Gabon ;

Considérant que, réunie en session ordinaire le 30 juin 2009 à Douala, la Commission bancaire de l’Afrique Centrale avait examiné le plan de restructuration présenté par la Cbc ;

Considérant que selon l’évaluation faite par la banque, ses fonds propres nets corrigés au 31 décembre 2008 s’établissait à -13.023 millions ;

Que l’objectif du plan du restructuration adopté par la banque était de porter les fonds propres nets à Fcfa 25.578 millions au 31 décembre 2011 avec des ressources provenant de :

-         La prise potentielle de provisions à concurrence de Fcfa 13.862 millions ;

-         La rentabilité au cours de trois exercices consécutifs qui permettraient de renforcer les capitaux propres à concurrence  de 3.500 millions par an, soit un total de Fcfa 10.500 millions ;

-         L’intégration dans les fonds propres des comptes courants associés bloqués à concurrence de Fcfa 4.000 millions ;

Que la Cobac avait jugé ce plan de restructuration insuffisant mais perfectible selon les recommandations suivantes :

-         interdiction d’octroi de nouveaux concours aux sociétés apparentées et à des sociétés écrans ;

-         engagement formel des organes délibérant à veiller au respect  de cette interdiction ;

-         mise à l’écart de monsieur Yves Michel Fotso dans les organes sociaux ;

-         révision des prévisions de reconstitution des fonds propres en évitant le double emploi des reprises de provisions ;

-         adoption de mesures additionnelles, en compensation de la neutralisation du double emploi des reprises de provisions, pour atteindre l’objectif des fonds propres fixé à l’horizon 2011 ;

-         inscription parmi les mesures additionnelles susmentionnées d’une augmentation, immédiate du capital d’au moins 4.000 M, notamment par intégration  des comptes courants associés bloqués existants.

Que de ce fait, la Cobac avait habilité son Président, après appréciation du plan de restructuration amendé et présenté par la Cbc au plus tard le 31 juillet 2009, à en autoriser la mise en œuvre ou à constater l’impossibilité de rétablir les conditions   normales d’exploitation et de procéder, en conséquence, à la désignation d’un administrateur provisoire, en application de l’article 16 de l’annexe  à  la convention du 16 octobre 1990 ;

Considérant qu’au cours de sa session ordinaire du 23 septembre 2009 à Yaoundé, la Commission bancaire a ;pris acte de l’état de mise en oeuvre par la Commercial bank Cameroun (Cbc) des actions engagées en vue de déferrer à l’injonction qui lui a été adressée lors de la session ordinaire du 30 juin 2009 à Douala et du report au 30 septembre 2009 de l’échéance de présentation du plan  de restructuration amendé ;

Qu’elle a confirmé les termes de l’habilitation données à son président au cours de la session ordinaire du 30 juin 2009 ;

Considérant l’analyse du plan de restructuration corrigé de la Cbc, adopté par le Conseil d’administration de la banque lors de sa session du 15 septembre 2009 et transmis au président de la Cobac par lettre n° 108/Dg/If du 30 septembre 2009 ;

Qu’après prise en compte partielle des observateurs d’une mission qui a séjourné dans l’établissement du 07 au 14 septembre 2009, les fonds propres nets corrigés évalués par la Cbc et retenus comme base d’élaboration du plan de restructuration corrigé sont passés de Fcfa -13.023 millions au 31 décembre 2008 à – 21.104 millions au 31 août 2009 ;

Que l’objectif du plan restructuration corrigé est de porter les fonds propres nets à Fcfa 24.958 millions au 31 décembre 2011 avec des ressources provenant :

-         de l’intégration dans les fonds propres des comptes courants associés bloqués à concurrence de Fcfa 4.000 millions ;

-         des reprises  de provisions à concurrence de Fcfa  13.332 millions dont 6.275 millions consécutivement au recouvrement envisagé d’une créance sur Commercial bank Guinea Ecuatorial et 7.057 millions de provisions constituées sur recommandation de la Cobac mais dont la Cbc  considère que les engagements en cause ne présentent pas de risque de recouvrement ;

-         de la rentabilité de l’exploitation pour les exercices 2009, 2010 et 2011 qui permettraient de renforcer les  capitaux propres à concurrence de Fcfa 23.435 millions, les bénéfices attendus devant être notamment générés par des reprises additionnelles de provisions de 8.300 millions concernant les placements  dans les produits financiers commercialisés par la Sfa  et de 5.875 millions se rapportant à divers dossiers de la clientèle ;

Considérant qu’au regard des états intermédiaires au 30 juin 2009, la réalisation de l’objectif d’un résultat net de Fcfa 5.785 millions pour l’exercice 2009 apparaît d’ores et déjà compromis ;

Que la Cbc n’a pas produit des documents probants de nature à fournir les apaisements suffisant quant à la probabilité de réalisation des faits générateurs des reprises de provisions envisagées ;

Qu’au contraire, s’agissant par exemple des produits commercialisés par la Sfa, il ressort plutôt des travaux réalisés par l’Administrateur provisoire de cet établissement un besoin complémentaire de provisions ;

Considérant que dans l’éventualité de la non-réalisation des mesures principales figurant dans le plan de restructuration amendé, le Conseil d’administration de la Cbc envisage, d’une part, une augmentation de capital,  ouvert à des tiers publics  ou privés, à concurrence de F cfa 10 milliards et, d’autre part, le recours à un emprunt subordonné de Fcfa 18 milliards auprès de bailleurs de fonds institutionnels ;

Considérant toutefois qu’aucun engagement d’un quelconque investisseur à participer à l’augmentation de capital ou à souscrire à l’emprunt subordonné n’a été produit ;

Considérant que le plan de restructuration amendé continue ainsi à s’appuyer essentiellement sur une rentabilité reposant sur des perspectives optimistes de reprises de provisions et sur des interventions de nouveaux investisseurs publics ou privés ou de bailleurs de fonds institutionnels qui apparaissent illusoires ;

Que cette analyse aboutit à la conclusion de l’absence de crédibilité du plan de restructuration de la Cbc amendé ;

Considérant l’inaptitude avérée des dirigeants en place à restaurer l’équilibre financier de la Cbc malgré  des promesses faites ;

Considérant qu’il s’en suit que les conditions d’exploitation de la banque n’étant pas, conformes à la réglementation bancaire en vigueur, la gestion de la banque se déroule en marge des normes de gestion imposées par l’autorité de supervision bancaire;

Considérant la difficulté manifeste de l’actionnaire majoritaire à réunir les sommes nécessaires au renflouement des fonds propres de la banque et son implication étroite dans la dégradation de la qualité du porte-feuille de la banque à travers l’augmentation des engagements sur ses comptes personnels et ceux  des sociétés placées sous son contrôle ;

Considérant l’incapacité des actionnaires à mettre en œuvre les mesures de nature à assurer le rétablissement de la situation ;

Considérant que les dirigeants sociaux ont pu transmettre leurs observations au cours de plusieurs auditions et à travers de nombreux écrits sans pour autant apporter des réponses satisfaisantes ;

Considérant que l’état de la situation financière menace gravement les intérêts de l’entreprise, des déposants et du système bancaire camerounais ;

Considérant que dans un tel contexte une mesure de sauvetage de la banque s’impose afin :

-         d’éviter abutant que faire ce peut, la liquidation de la banque car le coût social d’une faillite bancaire  est exorbitant en l’absence  d’un fonds  de garantis actif ;

-         de prévenir le risque systémique car la défaillance d’un établissement de crédit peut mettre en péril les autres banques par des effets de contagion ;

-         d’éviter que le maintien du statu quo participe à la survie artificielle d’une entreprise non compétitive et permette le jeu d’une concurrence déloyale vis-à-vis des autres établissements de la place soumis à la réglementation bancaire sans restriction ;

-         d’éviter que l’absence de prise de décision ferme de la Cobac soit assimilée à un soutien abusif de l’autorité de supervision à un établissement de crédit contrevenant ;

-         d’ouvrir le capital de la Cbc à des actionnaires dotés des moyens financiers adéquats pour le rétablissement des équilibres financiers ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de l’annexe à la convention portant création d’une Commission bancaire de l’Afrique Centrale, celle-ci est habilitée à désigner un administrateur provisoire doté de toutes attributions nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement ;

Que cette nomination peut intervenir notamment si la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ;

Considérant qu’il résulte  de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’écarter le non respect des diverses injonctions mais aussi  des engagements des dirigeants, que manifestement la gestion de la Cbc ne peut être assurée dans des conditions normales et qu’il y a donc nécessité à placer l’établissement de crédit sous administration provisoire ;

Considérant le bien fondé des motifs invoqués,

Décide

Article 1 : Monsieur Njanga Njoh Martin Luther est nommé en qualité d’administrateur provisoire de la Commercial bank-Cameroun (Cbc).

Article 2 : La mission de l’administrateur provisoire consiste à :

-         poursuivre la gestion courante de la banque en collaboration avec le personnel actuel ;

-         élaborer un plan de restructuration crédible visant à rétablir l’équilibre de la situation financière de la Cbc ;

-         le cas échéant, après approbation du plan de restructuration par la Cobac, rechercher, si nécessaire, toutes personnes intéressées par l’entrée dans le  capital de la Cbc.

Article 3 : L’administrateur provisoire dispose de tous les pouvoirs d’administration, de direction et  de représentation de la Cbc.

Cette désignation opère dessaisissement des organes sociaux suivants, Conseil d’administration et direction générale.

Article 4 : L’administrateur provisoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et dans le cadre du mandat confié par la Cobac.

Il exerce ce pouvoir dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires.

Article 5 : Le mandat de l’administrateur provisoire est de six mois.

Il peut y être mis fin à tout moment par la Cobac ou par son président par délégation de pouvoirs.

Article 6 : L’administrateur provisoire bénéficie d’un traitement mensuel fixé par le président de la Cobac sur proposition du secrétaire général, en fonction des pratiques en vigueur dans ce secteur d’activité mais aussi de la nature et du volume d’activité de la banque ainsi que de sa situation financière.

Ses prestations sont payées en francs Cfa

Article 7 : L’administrateur provisoire rend compte de l’exercice de son mandat tous les mois à compter de sa prise  de fonction par rapport transmis au Secrétaire général de la Cobac.

Article 8 : Le Secrétaire général de la commission bancaire est chargé de la communication de la présente décision à l’autorité monétaire de la République du Cameroun et de sa notification au siège de la Commercial bank Cameroun (Cbc) avec ampliation à la direction nationale de la banque des Etats de l’Afrique centrale.

Ainsi fait et décidé à Yaoundé, le 2 novembre 2009

Pour la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,

Le Président suppléant

Rigobert  Andely

Le Président

Philibert Andzembe

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Mise à jour le Mardi, 10 Novembre 2009 14:46
 
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