Elections: Le projet de loi modifiant Elecam PDF Imprimer Envoyer
Note des utilisateurs: / 1
MauvaisTrès bien 
Par camerounactu   
Vendredi, 26 Mars 2010 09:39

Le Minatd revient en force dans le jeu électoral au détriment des partis politiques et de la société civile.

 

 


Document
Assemblée Nationale
8ème législature
Année législative 2010
1ère Session Ordinaire (mars 2010)


PROJET DE LOI N°855/PJL/AN
MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI N °2006/011 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
D’ELECTION CAMEROON » (ELECAM)



Exposé des motifs

Du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/011 du 29 décembre portant création, organisation et fonctionnement d’ « Election Cameroon » (ELECTION)

La loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’Elections Cameroon consacre le monopôle de l’organisation de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral par ELECAM, à l’exclusion des partis politiques et des administrations de l’Etat.

Cette option, prise dans le cadre de la poursuite de l’amélioration de notre système électoral ne garantit cependant pas l’efficacité recherché et la maîtrise des complexités de la transition vers le nouveau système de gestion élection ainsi établi.

En conformité avec l’engagement constant du Président de la République à continuer sans relâche du système électoral camerounais, le présent projet de la loi vise, tout en maintenant à ELECAM son caractère d’organisme indépendant chargé de l’organisation de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et référendaire, à procéder à quelques réaménagements, en vue de conforter l’impartialité de cet organisme à travers :
- la participation des partis politiques et éventuellement de la société civile dans la gestion du processus électoral ;
- l’implication judicieuse des administrations de l’Etat et des services judiciaires.

Il s’agit, par le réaménagement des articles 7 et 40 de la loi, de poser clairement le principe, d’une part de la concertation entre ELECAM et els autres acteurs du processus électoral et, d’autre part, de la collaboration et des appuis des administrations de l’Etat en matière électorale.

La modification de l’article 7 tend à une reconnaissance du rôle important des partis politiques et de la participation de leurs représentants ou de ceux des candidats aux étapes déterminantes du processus électoral (révision des listes électorales, distribution des cartes, déroulement et dépouillement du scrutin, recensement des votes). Cette participation collective se fera au sein des commissions électorales prévues par la loi.

Les commissions de révision de listes électorales, les commissions de contrôles de l’établissement et de la distribution des cartes électorales ainsi que les commissions communales de supervision seront placées sous la présidence effective des représentants d’ELECAM. Quant à elles, les commissions départementales de supervision, les commissions régionales de votes seront présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire. La composition de ces différentes commissions électorales sera constatée par le Conseil Electoral ou le Directeur Général des Elections, selon le cas.

Un tel réajustement constitue un facteur de transparence, voire un acquis à préserver, pour amener les protagonistes du jeu électoral à intégrer une culture d’acceptation du verdict des urnes.

La modification de l’article 40 de la loi permet de préciser, de manière explicite, que ELECAM bénéficie dans l’exécution de ses missions, de la collaboration et des appuis des administrations de l’Etat.
Ainsi, tout en préservant l’indépendance et la neutralité d’ELECAM et, tenant compte de notre environnement sociopolitique, il sera notamment possible :
- de conjuguer les expériences de tous les acteurs concernés par le processus électoral, en vue d’assurer le succès de l’organisation technique et matériel des scrutins ;
- de garantir le maintien de l’ordre et de la sécurité pendant le processus électoral et référendaire.

Telle est l’économie du présent projet de loi, soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale./-

Article 1er – les dispositions des articles 7 et 40 de la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’Elections Cameroon sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 7 (nouveau)- (1) Dans le cadre de ses missions, le Conseil Electoral :
- adopter le règlement intérieur d’Elections Cameroon ;
- soumet des rapports et/ou des proportions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci ;
- examine et approuve els projets de budget élaborés par le Directeur Général ;
- approuve le programme d’actions élaboré par le Directeur Général ;
- approuve les rapports d’activités élaborés par le Directeur Général ;
- émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections ;
- fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements.

(2) La Conseil Electoral organise des concertations avec l’administration, la justice, les partis politiques et éventuellement la société civile dans le cadre de la gestion du processus électoral, notamment en vue de la constitution des commissions mixtes électorales prévues par la loi.

(3)Les commissions de révision des listes électorales, les commissions de contrôle de l’établissement et de la distribution des cartes électorales, les commissions locales de vote ainsi que les commissions communales de supervision sont présidées par un représentant d’Elections Cameroon. Y participe, un représentant de l’Administration désigné par l’autorité administrative territorialement compétente.

La composition de ces commissions est constatée par le Directeur Général des Elections.

(4) Les Commissions départementales de supervision, les commissions régionales de supervision de la commission nationale de recensement général des votes sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire. Y participent, en nombre égal à ceux de l’administration des représentants d’élections Cameroon, désigné par le Directeur Général des Elections.

La composition de ces commissions est constatée par le Conseil Electoral

Article 40 (nouveau)- (1) les administrations de l’Etat apportent leur collaboration et leur appui à Elections Cameroon dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont assignées.

(2) le Ministère chargé de l’administration territoriale assure la liaison permanente entre le Gouvernement et Elections Cameroon. Il reçoit notamment de ce dernier, copies des procès-verbaux de séances et des rapports d’activités ».
Article 2- la présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en Français et en Anglais./-



 

Commentaires (0)
Ecrire un commentaire
Vos détails de compte:
Commentaire:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry:
:evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
Security
Saisissez le code que vous voyez.

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
  • Les plus récentes
  • Les plus lues
  • Les plus commentées